Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
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Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
On peut trouver l'arrêt de la cour de cassation de 2005 sur le site du gouvernement : LEGIFRANCE.
Désolé, je ne sais pas le mettre en pièce jointe.
Aller sur le site puis à la rubrique "jurisprudence" puis à "cour de cassation", taper la date : 29 juin 2005 et le N° : 03-44412.
L'arrêt est déjà obsolète, il s'agissait d'une employée non-fumeuse qui avait rompu unilatéralement son contrat de travail car son employeur n'avait pas (assez) protégé ses droits de non-fumeuse en la laissant au contact de collègues fumeurs. La cour a considéré que l'employeur était fautif car n'avait pas fait appliquer la législation et que la rupture du contrat devait être mis à sa charge.
Aujourd'hui le pb ne se pose plus puisque il est totalement interdit de fumer sur les lieux de travail.
Désolé, je ne sais pas le mettre en pièce jointe.
Aller sur le site puis à la rubrique "jurisprudence" puis à "cour de cassation", taper la date : 29 juin 2005 et le N° : 03-44412.
L'arrêt est déjà obsolète, il s'agissait d'une employée non-fumeuse qui avait rompu unilatéralement son contrat de travail car son employeur n'avait pas (assez) protégé ses droits de non-fumeuse en la laissant au contact de collègues fumeurs. La cour a considéré que l'employeur était fautif car n'avait pas fait appliquer la législation et que la rupture du contrat devait être mis à sa charge.
Aujourd'hui le pb ne se pose plus puisque il est totalement interdit de fumer sur les lieux de travail.
Ben oui mais...
Aujourd'hui l'arrêt est obsolète puisqu'on n'a plus le droit de fumer nulle part... Mais dans le cas où la possibilité d'avoir des lieux non-fumeurs et fumeurs voyait le jour, ça se passerait comment? Question...
Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
Si une loi prévoyait expressement la possibilité pour certains établissements de se déclarer fumeurs les tribunaux ne pourraient qu'en prendre acte. Par contre, le propriétaire devra respecter scrupuleusement les préscriptions légales eventuelles ex:ventilation,affichage etc sinon des poursuites seront toujours possibles pour non respect de la loi.
OK
OK, il suffirait donc seulement de légiférer, c'est ça? Une simple loi et le tour serait joué! Alors, pas d'problème... Aux députés d'faire leur boulot!
Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
reste le probleme des employés. si le propriétaire décide que sont établissement est fumeur, peut il avoir des employés?
Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
lmd8 a écrit:OK, il suffirait donc seulement de légiférer, c'est ça? Une simple loi et le tour serait joué! Alors, pas d'problème... Aux députés d'faire leur boulot!
Exactement. C'est dur à avouer mais la justice en France se fait beaucoup au cas par cas, on a beaucoup de revirements, les juges optent pour la justice plutôt que le droit. L' arrêt de la cour de cassation ne peut s' opposer au peuple ( i.e aux parlementaires ... ).
Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
lmd8 a écrit:OK, il suffirait donc seulement de légiférer, c'est ça? Une simple loi et le tour serait joué! Alors, pas d'problème... Aux députés d'faire leur boulot!
Le décret en question n'est qu'un décret, donc inférieur à la loi, quant à la section du Code de la Santé Publique qui concerne le tabac elle n'a été prise que par Ordonnance ( loi rédigée par le Gouvernement sur délégation du Parlement) donc EN THÉORIE le Parlement peut fort bien modifier le décret, le code de la santé publique et même...la loi Evin.
Mais ce n'est que de la théorie.
Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
Contrairement à ce qu'affirment les miliciens de DNF il n'y a aucun obstacle juridique à la modification du decret, seulement un manque de volonté politique.
Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
Voici le texte du code de la santé publique sur le tabac :
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L3511-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.
Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles.
Article L3511-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement.
NOTA: Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 46 II : la modification du deuxième alinéa de l'art L. 3511-2 du code de la santé publique entre en vigueur à compter du 2 janvier 2006.
Article L3511-2-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans.
Article L3511-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s'appliquent pas non plus :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
Article L3511-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
Article L3511-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision.
Article L3511-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.
A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.
Article L3511-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Article L3511-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : " Jour sans tabac ".
Article L3511-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L3511-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.
Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles.
Article L3511-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement.
NOTA: Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 46 II : la modification du deuxième alinéa de l'art L. 3511-2 du code de la santé publique entre en vigueur à compter du 2 janvier 2006.
Article L3511-2-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans.
Article L3511-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s'appliquent pas non plus :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
Article L3511-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
Article L3511-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision.
Article L3511-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.
A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.
Article L3511-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Article L3511-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : " Jour sans tabac ".
Article L3511-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()
Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire.
Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
Et voici l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2005.
On y constate surtout que l'employeur est tenu à l'égard des non-fumeurs à une "obligation de sécurité de résultat".
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 juin 2005
N° de pourvoi : 03-44412
Publié au bulletin Rejet.
M. Sargos., président
Mme Auroy., conseiller rapporteur
M. Legoux., avocat général
la SCP Defrenois et Levis., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 7 avril 1999 par la société ACME Protection ; que, par courrier du 20 septembre 2000, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003) a accueilli sa demande et a notamment condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 430,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement sans établir l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en application du décret du 29 mai 1992, il appartient à l'employeur de prendre des mesures pour assurer la protection des salariés non fumeurs dans les locaux collectifs non affectés à l'ensemble des salariés ; qu'en énonçant que l'interdiction de fumer en présence de Mme X... ainsi que la présence dans le bureau de panneaux d'interdiction de fumer étaient insuffisants au regard du respect de la législation anti-tabac, la cour d'appel a méconnu les dispositions du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 ;
Mais attendu que, selon l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, devenu l'article R. 3511-1 du Code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail ; qu'en application de l'article 4 dudit décret, devenu les articles R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il appartient à l'employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail autres que ceux affectés à l'ensemble des salariés, tels les bureaux à usage collectif, d'établir, après consultation du médecin du Travail, du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, malgré les réclamations de la salariée, s'était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ;
qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, n'avait pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités et a, en conséquence, décidé que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACME Protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACME Protection à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
On y constate surtout que l'employeur est tenu à l'égard des non-fumeurs à une "obligation de sécurité de résultat".
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 juin 2005
N° de pourvoi : 03-44412
Publié au bulletin Rejet.
M. Sargos., président
Mme Auroy., conseiller rapporteur
M. Legoux., avocat général
la SCP Defrenois et Levis., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 7 avril 1999 par la société ACME Protection ; que, par courrier du 20 septembre 2000, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003) a accueilli sa demande et a notamment condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 430,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement sans établir l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en application du décret du 29 mai 1992, il appartient à l'employeur de prendre des mesures pour assurer la protection des salariés non fumeurs dans les locaux collectifs non affectés à l'ensemble des salariés ; qu'en énonçant que l'interdiction de fumer en présence de Mme X... ainsi que la présence dans le bureau de panneaux d'interdiction de fumer étaient insuffisants au regard du respect de la législation anti-tabac, la cour d'appel a méconnu les dispositions du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 ;
Mais attendu que, selon l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, devenu l'article R. 3511-1 du Code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail ; qu'en application de l'article 4 dudit décret, devenu les articles R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il appartient à l'employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail autres que ceux affectés à l'ensemble des salariés, tels les bureaux à usage collectif, d'établir, après consultation du médecin du Travail, du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, malgré les réclamations de la salariée, s'était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ;
qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, n'avait pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités et a, en conséquence, décidé que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACME Protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACME Protection à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Re: Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC
Ce texte trouvé sur le site des buralistes sur les briquets. Ca fait rêver...surtout en ce qui concerne les briquets "fantaisie".
5 questions sur les briquets "sécurité enfants"
Les briquets non-homologués "sécurité enfants" sont interdits à la vente à partir du 11 mars 2008. Petit rappel en forme de questions/réponses...
Que dit la loi ?
Par décision de la Commission européenne du 11 mai 2006, une nouvelle norme est appliquée à la "sécurité briquet". Elle rend obligatoire la norme ISO 9994 qui définit les spécifications sécurité que tout briquet doit respecter, comme la hauteur de flamme, la résistance à une température élevée et à une chute de 1,5 m de haut....
Par ailleurs, elle interdit la vente de briquets qui ne respectent pas "la sécurité enfants".
Qu'est-ce qu'un briquet équipé de la "sécurité enfants" ?
Concrètement, un briquet homologué "sécurité enfant" est un briquet dont on a rendu l'allumage plus difficile. Soit par un système constitué d'une petite languette métallique placée au-dessus de la molette (photo), soit d'un système de deux mouvements constitués d'un verrou qu'il faut débloquer avant de pouvoir actionner le poussoir qui commande l'allumage.
A quel type de briquet s'applique la norme "sécurité enfants"?
L'exigence de "sécurité enfants" s'applique à tous les briquets vendus aux consommateurs, à l'exception des briquets semi-luxe et luxe.
Que dois-je faire des briquets qui ne sont pas "aux normes" ?
Attention, Ils sont interdits de vente à partir du 11 mars 2008 dans tous les réseaux de distribution (grandes surfaces, buralistes...). Il faut donc impérativement les retirer des rayons.
Rappelons que la décision de la Commission européenne a interdit de livrer des briquets non munis d'une "sécurité enfants" depuis le 11 mars 2007. Elle a laissé un an aux vendeurs pour écouler leur stock (cf. numéros du Losange 267 et 270).
Que dois-je faire de mes briquets "fantaisie" ?
Ils sont eux-aussi interdits à la vente. La Commission européenne précise que les briquets fantaisie, entre autres, ceux dont la forme ressemble "à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, au corps humain ou à des parties du corps humain, à des animaux, à de la nourriture ou à des boissons, ou qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles ou autres divertissements.
Ne sont pas considérés comme briquets fantaisie les briquets imprimés ou décorés de logos, étiquettes, décalcomanies, dessins..."
5 questions sur les briquets "sécurité enfants"
Les briquets non-homologués "sécurité enfants" sont interdits à la vente à partir du 11 mars 2008. Petit rappel en forme de questions/réponses...
Que dit la loi ?
Par décision de la Commission européenne du 11 mai 2006, une nouvelle norme est appliquée à la "sécurité briquet". Elle rend obligatoire la norme ISO 9994 qui définit les spécifications sécurité que tout briquet doit respecter, comme la hauteur de flamme, la résistance à une température élevée et à une chute de 1,5 m de haut....
Par ailleurs, elle interdit la vente de briquets qui ne respectent pas "la sécurité enfants".
Qu'est-ce qu'un briquet équipé de la "sécurité enfants" ?
Concrètement, un briquet homologué "sécurité enfant" est un briquet dont on a rendu l'allumage plus difficile. Soit par un système constitué d'une petite languette métallique placée au-dessus de la molette (photo), soit d'un système de deux mouvements constitués d'un verrou qu'il faut débloquer avant de pouvoir actionner le poussoir qui commande l'allumage.
A quel type de briquet s'applique la norme "sécurité enfants"?
L'exigence de "sécurité enfants" s'applique à tous les briquets vendus aux consommateurs, à l'exception des briquets semi-luxe et luxe.
Que dois-je faire des briquets qui ne sont pas "aux normes" ?
Attention, Ils sont interdits de vente à partir du 11 mars 2008 dans tous les réseaux de distribution (grandes surfaces, buralistes...). Il faut donc impérativement les retirer des rayons.
Rappelons que la décision de la Commission européenne a interdit de livrer des briquets non munis d'une "sécurité enfants" depuis le 11 mars 2007. Elle a laissé un an aux vendeurs pour écouler leur stock (cf. numéros du Losange 267 et 270).
Que dois-je faire de mes briquets "fantaisie" ?
Ils sont eux-aussi interdits à la vente. La Commission européenne précise que les briquets fantaisie, entre autres, ceux dont la forme ressemble "à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, au corps humain ou à des parties du corps humain, à des animaux, à de la nourriture ou à des boissons, ou qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles ou autres divertissements.
Ne sont pas considérés comme briquets fantaisie les briquets imprimés ou décorés de logos, étiquettes, décalcomanies, dessins..."
Super Nanny's watching you
Ouais, ben on est en plein dedans, le "Nanny-State" comme disent les anglophones.
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